Décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République.
[Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire N° 40 du 25 juillet 2001, page 16 à 18] Accéder au JORALe Conseil de la Nation est la deuxième Chambre du parlement algérien. Institué pour la première fois par la Constitution du 28 novembre 1996 (Art. 98), le Conseil de la Nation est composé de 144 membres, dont les 2/3, soit 96 membres, sont élus au suffrage universel indirect, parmi et par les élus des assemblées locales (Assemblées Populaires Communales et de Wilaya) au sein de chaque Wilaya, le tiers restant, soit 48 membres sont désignés par  le Président de la République. La durée du mandat du Conseil de la Nation est de six ans, le renouvellement se faisant toutefois pour moitié tous les trois ans.
Le Conseil de la Nation exerce avec l’Assemblée Populaire Nationale (APN) , le pouvoir législatif. A ce titre, il vote les lois à la majorité des 3/4 de ses membres (Art. 120). Il ne peut être saisi que des textes déjà adoptés par l’APN, pour lesquels  il ne dispose toutefois pas du pouvoir d’amendement. En cas de désaccord entre APN et Conseil de la Nation, une commission paritaire ad-hoc est mise en place et est chargée de proposer un texte révisé qui est soumis à l’approbation des deux Chambres, sans possibilité d’amendement.
 L’Assemblée Populaire Nationale
La première élection législative en Algérie eut lieu le 20 septembre 1962, soit quelques mois à peine après l’indépendance nationale. L’Assemblée, élue pour un mandat d’une année, avait notamment pour but de promulguer la loi fondamentale du pays, ce qui donna naissance à la Constitution du 10 septembre 1963, qui consacra notamment le principe monocaméral pour le parlement algérien. Le mandat de cette Assemblée nationale, se verra prolongé d’une année conformément à l’article 77. Le recours par le Président de la République, le 03 octobre 1963, à l’exercice des pleins pouvoirs, conformément à l’article 59 de la Constitution, eut pour effet de geler les activités de cette Assemblée nationale.
De 1965 à 1976, il sera institué au sommet de l’Etat algérien un Conseil de la Révolution, dépositaire de l’autorité souveraine (Ordonnance du 10 juillet 1965). Le 22 novembre 1976, dans le cadre du parachèvement  des institutions de l’Etat algérien, une nouvelle Constitution fut promulguée, qui instituera (Art. 126)  une Chambre unique dénommée Assemblée Populaire Nationale (APN), chargée d’exercer le pouvoir législatif, élue le 25 février 1977 pour un mandat de cinq (05) ans, et régulièrement renouvelée en 1982 et 1987.
La révision constitutionnelle du 28 février 1989 ne dérogera pas au principe monocaméral, en maintenant l’Assemblée Populaire Nationale, même si par ailleurs, elle consacrera une séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (Art. 92).  Le renouvellement de cette Assemblée, arrivée à son terme, était interrompu par la démission du Président de la république en 1992, qui créa une situation de vide juridique.
De ce fait, des structures transitoires ont été mises en place (Haut Comité d’Etat et Conseil consultatif national puis Conseil national de transition), jusqu’à la révision constitutionnelle du 28 novembre 1996, qui modifiera le paysage institutionnel algérien en instaurant un parlement bicaméral, composé d’une APN (389 membres), et d’un Conseil de la Nation (144 membres). Ces institutions  élues, le 5 juin 1997,  ont constitué le premier Parlement pluraliste de l’Algérie indépendante.
Le Conseil constitutionnel a été institué par la Constitution du 23 février 1989.
Sa composition, ses compétences, la durée des mandats de ses membres, les domaines et les moments de contrôle, les autorités constitutionnelles habilitées à le saisir et enfin les sanctions (avis et décisions) qu’il prononce ainsi que leurs effets sont déterminés par la Constitution et précisés par d’autres textes.
La composition du Conseil constitutionnel est régie par l’alinéa 1er de l’article 164 de la Constitution. Il est composé depuis la révision constitutionnelle du 28 novembre 1996 de neuf (9) membres : trois (03) désignés par le Président de la République dont le Président, deux (02) élus par l’Assemblée Populaire Nationale, deux (02) élus par le Conseil de la Nation, un élu (01) par la Cour suprême et un (01) élu par le Conseil d’Etat.
En vertu des dispositions de l’article 164 alinéas 3 et 4 de la Constitution, le Président du Conseil Constitutionnel est désigné pour un mandat unique de six (06) ans. Les autres membres du Conseil Constitutionnel  remplissent un mandat unique de six (06) ans et sont renouvelés pour moitié tous les trois (03) ans.
S’agissant des autorités de saisine, l’article 166 de la Constitution stipule que le Conseil constitutionnel est saisi par le Président de la république, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou le Président du Conseil de la Nation.
Outre ses attributions en matière de contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel veille, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 163 de la Constitution, à la régularité des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections législatives et proclame les résultats officiels de ces opérations.